Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 15-84.835
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00801
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, selon l'article 499 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement prononçant sur les intérêts civils, retient comme point de départ du délai la date à laquelle les prévenus ont pris connaissance de la décision lorsqu'un commandement de payer leur a été notifié par la partie civile, alors que le jugement, qui aurait dû être rendu par défaut mais a été qualifié à tort de contradictoire, n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru
Articles du code de procédure pénale visés
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