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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2012, n° 12-81.939

ECLI:FR:CCASS:2012:CR07239

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l'affaire est renvoyée à une prochaine audience sans que le délai minimum fixé par l'article 397-1 du code de procédure pénale soit respecté, le prévenu assisté d'un avocat qui, lors de l'audience de renvoi, ne sollicite pas un nouveau report est présumé avoir renoncé à bénéficier du délai minimum et ne peut soulever la nullité de la procédure

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 397-1 du code de procédure pénale

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