Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 septembre 2019, n° 18-81.980
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01174
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience. Il en résulte qu'un supplément d'information peut être sollicité à tout moment au cours des débats. Si c'est à tort que, pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par le prévenu le jour de l'audience, la cour d'appel énonce que l'article précité suppose la saisine préalable du président de la juridiction, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors, d'une part, que la décision de rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale, d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Articles du code de procédure pénale visés
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