Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'actes présentée par M. [A], confirmé le jugement déféré, en ce qu'il l'avait déclaré coupable de harcèlement moral au travail envers Mmes [N] [H], [O] [I], [K] [B], [V] [Y] et [J] [Z], déclaré recevables les constitutions de parties civiles subséquentes, déclaré M. [A] entièrement responsable de leurs préjudices et alloué des indemnisations à Mmes [Y] et [B] en réparation de leurs préjudices moraux, alors :
« 1°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'au cas d'espèce, devant la cour, M. [A] sollicitait l'audition de l'ensemble des personnes salariées du [1] à l'époque des faits et de tous les travailleurs handicapés pris en charge par ledit centre à cette époque ainsi que des contre-expertises psychologique et psychiatrique des parties civiles ; qu'en se bornant, pour rejeter ces demandes, à relever qu'il apparaissait inutile de procéder aux auditions demandées par le prévenu, ainsi qu'à l'expertise psychologique et psychiatrique des salariées, sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à conclure à une telle inutilité, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en rejetant la demande d'expertises psychologique et psychiatrique présentée par M. [A] et le concernant personnellement, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.
7En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [A] coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq salariées.
8En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise psychologique et psychiatrique de M. [A], la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.