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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2021, n° 21-80.374

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision. 7. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [A] coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq salariées. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise psychologique et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [A], directeur du [1], association pour adultes en situation de handicap, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l'égard de neuf salariés.

3Par jugement, en date du 6 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [A] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'actes présentée par M. [A], confirmé le jugement déféré, en ce qu'il l'avait déclaré coupable de harcèlement moral au travail envers Mmes [N] [H], [O] [I], [K] [B], [V] [Y] et [J] [Z], déclaré recevables les constitutions de parties civiles subséquentes, déclaré M. [A] entièrement responsable de leurs préjudices et alloué des indemnisations à Mmes [Y] et [B] en réparation de leurs préjudices moraux, alors :

« 1°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'au cas d'espèce, devant la cour, M. [A] sollicitait l'audition de l'ensemble des personnes salariées du [1] à l'époque des faits et de tous les travailleurs handicapés pris en charge par ledit centre à cette époque ainsi que des contre-expertises psychologique et psychiatrique des parties civiles ; qu'en se bornant, pour rejeter ces demandes, à relever qu'il apparaissait inutile de procéder aux auditions demandées par le prévenu, ainsi qu'à l'expertise psychologique et psychiatrique des salariées, sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à conclure à une telle inutilité, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en rejetant la demande d'expertises psychologique et psychiatrique présentée par M. [A] et le concernant personnellement, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.

7En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [A] coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq salariées.

8En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise psychologique et psychiatrique de M. [A], la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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