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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-85.220

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00582

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision. 8. En statuant sur l'appel de Mme [P], sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient des auditions, et notamment celle des enfants de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [T] a fait citer Mme [U] [P] devant le tribunal correctionnel, pour non-représentation de leurs enfants mineurs, en violation d'une ordonnance de non-conciliation qui avait fixé en faveur du père un droit de visite et d'hébergement.

3Le tribunal correctionnel a condamné Mme [P] à un mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur l'action civile.

4Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 19 janvier 2022, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 juillet 2019 sur l'action publique, en ce qu'il a déclarée Mme [P] coupable des faits de non-représentation d'enfants commis de janvier 2016 au 27 décembre 2017, alors :

« 2°/ que si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, Mme [P] sollicitait par conclusions régulièrement déposées auprès de la cour d'appel le 14 septembre 2020, un complément d'information visant à l'audition de diverses personnes, et particulièrement celle de ses enfants [W] et [Y], âgés respectivement de 15 et 14 ans à l'époque des faits et de 18 ans et 16 ans et demi à l'époque de la procédure devant la cour d'appel, aux fins de faire la lumière sur les raisons de leur résistance à voir leur père ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.

8En statuant sur l'appel de Mme [P], sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient des auditions, et notamment celle des enfants de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
  • pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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