6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 juillet 2019 sur l'action publique, en ce qu'il a déclarée Mme [P] coupable des faits de non-représentation d'enfants commis de janvier 2016 au 27 décembre 2017, alors :
« 2°/ que si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, Mme [P] sollicitait par conclusions régulièrement déposées auprès de la cour d'appel le 14 septembre 2020, un complément d'information visant à l'audition de diverses personnes, et particulièrement celle de ses enfants [W] et [Y], âgés respectivement de 15 et 14 ans à l'époque des faits et de 18 ans et 16 ans et demi à l'époque de la procédure devant la cour d'appel, aux fins de faire la lumière sur les raisons de leur résistance à voir leur père ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale. »