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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 22-83.849

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. 10. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge d'instruction d'Evry a ordonné le renvoi de M. [J] [U] devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viol.

3Par arrêt du 12 juin 2020 cette juridiction a condamné M. [U] à neuf ans d'emprisonnement et par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [U] a relevé appel de ces décisions et le ministère public appel incident.

5Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

6Il est, dès lors, irrecevable.

7Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury .

La question examinée par la Cour

Sur le mémoire personnel concernant l'arrêt civil

Ce que soutenait le demandeur

8M. [U] critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a accordé à la partie civile des dommages-intérêts d'un montant supérieur à ceux alloués en première instance, alors que celle-ci n'était pas appelante de la décision rendue sur intérêts civils, et ainsi violé l'article 380-6 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.

10La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages-intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.

11Pour indemniser la partie civile, la cour, statuant en appel, énonce, dans l'arrêt civil attaqué, qu'elle est en mesure d'évaluer le dommage subi : « compte tenu notamment du préjudice dont cette victime a souffert depuis la première décision ».

12En accordant ainsi une indemnité qui ne réparait pas exclusivement le préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance, alors que la partie civile n'était pas appelante de l'arrêt civil rendu en première instance, la cour n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe susvisé.

13La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [U] contre l'arrêt pénal :
  • LE DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [U] contre l'arrêt civil :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 3 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 380-6 du code de procédure pénale

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