Sur le mémoire personnel concernant l'arrêt civil
Ce que soutenait le demandeur
8M. [U] critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a accordé à la partie civile des dommages-intérêts d'un montant supérieur à ceux alloués en première instance, alors que celle-ci n'était pas appelante de la décision rendue sur intérêts civils, et ainsi violé l'article 380-6 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
10La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages-intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.
11Pour indemniser la partie civile, la cour, statuant en appel, énonce, dans l'arrêt civil attaqué, qu'elle est en mesure d'évaluer le dommage subi : « compte tenu notamment du préjudice dont cette victime a souffert depuis la première décision ».
12En accordant ainsi une indemnité qui ne réparait pas exclusivement le préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance, alors que la partie civile n'était pas appelante de l'arrêt civil rendu en première instance, la cour n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe susvisé.
13La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.