Sur les cinq premiers moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi formé contre l'arrêt pénal au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00763
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. 9. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par arrêt du 12 mai 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [V] devant la cour d'assises.
3Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d'assises a déclaré M. [V] coupable d'une partie des chefs d'accusation pour lesquels il avait été renvoyé et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation.
4Par arrêt du 5 juin 2023, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
5M. [V] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi formé contre l'arrêt pénal au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; que la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis a, en première instance, condamné monsieur [V] à payer la somme de 4 000 euros à [O] [D] en réparation de son préjudice moral ; que la cour d'assises de Paris, statuant en appel, a alloué à cette partie civile, non appelante, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
9La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation.
10En l'espèce, l'arrêt civil attaqué a accordé à Mme [D], partie civile non appelante, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, d'un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués par les premiers juges, sans constater qu'ils réparaient un préjudice subi depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance.
11En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
12La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
13Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [M] [C], avocat de Mme [Y] [Z], la somme de 13 711, 28 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné à payer à Mme Ariane Ory-Saal, avocat de Mme [D], la somme de 7 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ; qu'en condamnant monsieur [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Me [M] [C] et à Me Ariane Ory-Saal une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'assises a violé ledit article. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
14Selon ce texte, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
15Il en résulte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut, sur le fondement de cette disposition, être condamné à payer une indemnité à l'avocat de l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
16En l'espèce, l'arrêt civil attaqué a, sur le fondement dudit article, condamné M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à payer une somme aux avocats de Mmes [D] et [Z], parties civiles.
17En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
18La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.
Réponse de la Cour
19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt civil qui ont condamné M. [V] à verser des sommes à Mme [D] en réparation de son préjudice moral et aux avocats de Mmes [D] et [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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