Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par arrêt du 14 octobre 2022, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [R] [B] des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, faits qualifiés d'incestueux, et l'a renvoyé devant la cour d'assises.
3Par arrêt du 4 décembre 2023, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [B] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [A] [N], partie civile, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, alors « qu'en accordant à une partie civile, non appelante, des dommages et intérêts d'un montant supérieur à ceux qui avaient été attribués par les premiers juges, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant en première instance, la cour a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
8Cette disposition permet à la victime, constituée partie civile en première instance et non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais encourt la cassation l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance.
9Au cas d'espèce, l'arrêt civil a condamné l'accusé à payer à Mme [A] [N], partie civile non appelante, des sommes d'un montant supérieur à celles qui lui avaient été accordées en première instance, sans constater qu'elles réparaient un préjudice subi depuis le prononcé de la décision de première instance.
10En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt civil relatives à la réparation des préjudices subis par Mme [A] [N]. Les autres dispositions de cet arrêt seront donc maintenues.
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