Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 327, 591, 609 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « conformément à l'article 327 du code de procédure pénale, le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tel qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi. Il a, en outre, donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation, évoqué seulement l'existence de l'arrêt de la cour d'appel du Tarn et Garonne en date du 3 décembre 2015 sans faire référence à sa motivation, cette décision ayant été cassée et annulée en toutes ses dispositions. Il a été donné connaissance de la condamnation prononcée en première instance. A l'issue de cette présentation, le président a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation (PV débats, p. 5) ; alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises statuant en appel donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a évoqué l'arrêt de la cour d'assises du Tarn et Garonne, sans faire état de sa motivation ; qu'en procédant ainsi, alors que la cour d'assises du Tarn et Garonne, dont l'arrêt avait été annulé par la Cour de cassation, avait statué en appel d'une décision de la cour d'assises de Haute-Garonne du 17 janvier 2017, et que cette décision devait seule être rappelée, la cour d'assises a violé le texte susvisé".
Réponse de la Cour
8Selon l'article 327 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises statuant en appel donne, à l'ouverture des débats, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée.
9La Cour de cassation interprète cette disposition comme empêchant le président, lorsque la cour d'assises statue sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt rendu par une cour d'assises statuant en appel, de donner connaissance du sens de la décision annulée, de sa motivation et de la condamnation prononcée (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.519). Cette disposition n'empêche pas le président de la cour d'assises de se borner à rappeler l'existence de la décision annulée.
10Dans la présente affaire, le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises : "a évoqué seulement l'existence de l'arrêt de la cour d'assises d'appel du Tarn et Garonne en date du 3 décembre 2015 sans faire référence à sa motivation, cette décision ayant été cassée et annulée en toutes ses dispositions".
11En l'état de ces énonciations du procès-verbal des débats, le moyen ne peut être admis.