Sur le quatrième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 10, 346, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale.
4Le moyen critique l'arrêt pénal en ce que le président de la cour d'assises des mineurs d'appel a donné la parole à Mme M... W..., née L..., en tant que civilement responsable de M. C... W..., et a reçu ses déclarations avant réquisitions du ministère public, alors que l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense, le prévenu ou son avocat devant toujours avoir les paroles en dernier ; qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 11 et 12) que, lors de l'audience du 17 mai à 14 heures 40, les parties civiles ayant présenté leurs observations, « le président a donné la parole à W... M..., née L..., en tant que civilement responsable et a reçu ses déclarations ; les dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale ont été observées », puis que l'avocat général « a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis l'application de la loi pénale » et qu'enfin, « Maître X... G..., avocat au barreau de Nanterre, a présenté les moyens de défense de l'accusé » ; que, le lendemain, à l'audience du 18 mai à 9 heures 45, « W... C... sur interpellation du président a eu la parole en dernier » ; qu'il s'ensuit que la civilement responsable ayant été invitée à présenter ses observations avant les réquisitions du ministère public et n'ayant pas eu la parole en dernier, la cour d'assises des mineurs d'appel a méconnu les dispositions susvisées".
Réponse de la Cour
5Il résulte du procès-verbal des débats qu'une fois l'instruction à l'audience terminée, le ministère public et les parties ont été entendues dans l'ordre voulu par l'article 346 du code de procédure pénale. Ce texte, seul applicable devant la cour d'assises, ne prévoit pas que, devant cette juridiction, une fois l'instruction terminée, le civilement responsable doive être entendu, après le ministère public.
6Ainsi, les dispositions légales ont été respectées et le moyen ne peut être admis.