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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2015, n° 14-86.475

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04945

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Fait une exacte application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale le président de la cour d'assises qui, l'audience ayant été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, donne la parole aux accusés à la reprise des débats, même si la suspension a duré une heure trente

Articles du code de procédure pénale visés

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