Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01529
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa deuxième branche Vu les articles 28-1 du code de procédure pénale, 60 à 67 F et 334 du code des douanes : 10. Les dispositions du premier de ces textes permettent au procureur de la République de faire requérir des agents des douanes spécialement habilités afin d'effectuer des enquêtes judiciaires pour rechercher et constater des infractions déterminées. 11. Elles ne sauraient être interprétées comme interdisant aux agents des douanes, agissant en application du code des douanes et dans le respect des prérogatives qui leur sont reconnues, de procéder d'initiative à une enquête en vue de la recherche de la fraude, y compris en présence d'indices
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 9 juin 2015, lors du contrôle d'un véhicule conduit par M. F... N..., vétérinaire exerçant en Belgique, les agents des douanes ont découvert cent cinquante et un produits vétérinaires correspondant à trente deux références. Certains avaient des défauts d'étiquetage et plusieurs semblaient ne pas avoir d'autorisation de mise sur le marché.
3M. N... a été poursuivi des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat, détention de médicaments à usage vétérinaire sans document justificatif régulier et exercice illégal de la médecine vétérinaire.
4Par jugement en date du 29 janvier 2018, M. N... a été relaxé des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et détention de médicaments vétérinaires sans autorisation et condamné pour le surplus à 1000 euros d'amende.
5Le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) et du conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV), mais les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
6Le SNVEL et le CNOV, ainsi que le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen est pris de la violation des articles 67 F, 323-3 du code des douanes, 28-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
9Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ensemble des actes de la procédure, support des poursuites et de la citation devant la juridiction pénale de M. N... et a prononcé sa relaxe alors :
« 2°/ que les investigations effectuées par les douaniers sur la nature des produits saisis ne constituent pas des actes judiciaires nécessitant des réquisitions préalables du procureur de la République ; qu'en déclarant irrégulières toutes les investigations effectuées avant le 8 juillet 2015, date d'un soit-transmis, y compris celles relatives à l'identification des produits, en raison de l'absence au dossier d'un acte de saisine du service des douanes par le procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°/ que la nullité d'un acte de la procédure n'entraîne par voie de conséquence que l'annulation des pièces ayant pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; qu'en prononçant l'annulation de toute la procédure suivie contre M. N... en raison de la seule nullité de son audition libre et de l'absence de réquisition du parquet avant le 8 juillet 2015, sans expliquer en quoi la nullité de ces deux actes entachait la validité des actes subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 28-1 du code de procédure pénale, 60 à 67 F et 334 du code des douanes :
10Les dispositions du premier de ces textes permettent au procureur de la République de faire requérir des agents des douanes spécialement habilités afin d'effectuer des enquêtes judiciaires pour rechercher et constater des infractions déterminées.
11Elles ne sauraient être interprétées comme interdisant aux agents des douanes, agissant en application du code des douanes et dans le respect des prérogatives qui leur sont reconnues, de procéder d'initiative à une enquête en vue de la recherche de la fraude, y compris en présence d'indices laissant présumer la commission d'une infraction.
12Pour annuler l'ensemble des procès-verbaux établis par les agents des douanes avant le soit-transmis du procureur de la République en date du 8 juillet 2015, l'arrêt attaqué énonce que les services des douanes ne pouvaient effectuer une enquête judiciaire que sur seule réquisition du procureur de la République, les faits susceptibles de constituer des délits entrant dans le champ d'application de l'article 28-1, 1° du code de procédure pénale.
13Les juges en déduisent que les investigations effectuées avant le 8 juillet 2015 sont irrégulières, en ce compris celles relatives à l'identification des produits saisis, qui sont des actes d'enquêtes judiciaires au sens de l'article 28-1 du code de procédure pénale précité.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
Vu les articles 323-3 et 334 du code des douanes, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale :
16Il se déduit des quatre premiers que la nullité d'un acte de la procédure douanière n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié.
17Il résulte du dernier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18L'arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal d'audition de M. N... et les actes effectués par les agents des douanes avant leur saisine par le procureur de la République, en déduit l'irrégularité de l'ensemble des actes de la procédure support des poursuites et de la citation du prévenu devant la juridiction pénale.
19En statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si chacun des actes annulés trouvait son support nécessaire dans les procès-verbaux dont elle avait considéré qu'ils étaient irréguliers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.
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