Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et rejeté l'exception de nullité de la procédure, alors :
« 1°/ que si les agents des douanes habilités peuvent effectuer des enquêtes judiciaires sur des infractions connexes à celles énumérées à l'article 28-I du code de procédure pénale, ce ne peut être que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par le soit-transmis du 6 novembre 2012, le service national des douanes judiciaire, investi d'une enquête portant sur des faits de blanchiment d'abus de biens sociaux susceptibles d'avoir été commis par M. [E] à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble en mai 2012 par la société SMA Environnement, a fait porter ses investigations sur des faits d'abus de biens sociaux qu'aurait pu commettre M. [H] en faisant acquérir en janvier 2013 par la société SMA Environnement un bien immobilier lui appartenant et en lui faisant conclure un bail à son profit en août 2013, ensuite de quoi seulement 2015 le parquet avait requis le SNDJ de poursuivre l'enquête sur ces faits ; que pour infirmer le jugement ayant prononcé la nullité des actes d'enquête menés sur les faits d'abus de biens sociaux commis par M. [H] en l'absence de toute réquisition du parquet et écarté cette nullité, la cour d'appel a retenu que ces faits étaient connexes à ceux mentionnés dans le soit-transmis du 6 novembre 2012 ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, alors que l'éventuelle connexité des faits ne permettait pas aux services des douanes d'enquêter sur des faits non visés dans le soit-transmis initial et en l'absence de toute nouvelle réquisition du parquet, la cour d'appel a violé l'article 28-1 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 28-1 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par le I, 1° à 7°, et le cas échéant, en application du I, 8°, les infractions qui leur sont connexes.
9Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'enquête du SNDJ n'avait pas été régulièrement menée, les faits en cause n'étant pas visés dans le soit-transmis du procureur de la République l'ayant saisi, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu du lien de connexité existant entre les faits visés par le soit-transmis initial du procureur de la République et les faits objet de la poursuite, les enquêteurs du SNDJ étaient compétents pour conduire les investigations sur ces derniers.
10En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les réquisitions initiales du procureur de la République ne visaient pas les infractions d'abus de biens sociaux pour lesquelles M. [H] a été poursuivi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.