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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2017, n° 16-83.372

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7°, du code de procédure pénale. Viole cette disposition la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés par la cellule TRACFIN, se prononce par des motifs desquels il ne ressort nullement que les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire ou la note de TRACFIN à laquelle ces réquisitions renvoyaient visaient l'une des infractions mentionnées par l'article 28-1 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 28-1 du code de procédure pénale

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