Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de [...], le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de l'adjudant-chef A... à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'interdiction des fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) à l'encontre de l'adjudant-chef A..., l'arrêt énonce que le fait, reproché à l'intéressé, d'avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortissait à une pratique installée au sein d'une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu'elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d'activité catastrophique et une quasi-absence de commandement, et qu'elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur ;
Que les juges ajoutent que si cette pratique n'est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l'unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l'adjudant-chef A... ; qu'il doit être tenu compte de ses intentions personnelles et qu'à cet égard, au delà des dénonciations portées, il n'est pas établi, à l'issue de l'enquête, que l'intéressé ait entendu, comme rapporté, distraire une partie de son activité d'officier de police judiciaire ;