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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2020, n° 19-81.537

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02947

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de M. N... W..., major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction a interdit provisoirement à l'intéressé d'exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d'un mois, avec effet immédiat en application de l'article 229-1 du code précité ;

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21-1, 227 et 229-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Réponse de la Cour

Attendu qu'en l'état de la décision d'interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé de décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions d'officier de police judiciaire, manquent en fait ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt d'avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé ;

Attendu qu'après avoir interdit au major W... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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