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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 4 · Des auditions de témoins

Article 113-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut mettre en examen un témoin assisté à tout moment, dès lors qu’il existe des indices graves ou concordants montrant sa participation possible à l’infraction.

    n° 11-82.051 (2011)

  • Une personne désignée dans un document ultérieur de la partie civile (et non dans la plainte initiale) ne peut pas invoquer l’absence d’avis sur son droit d’être entendue comme témoin assisté pour annuler la procédure.

    n° 09-81.075 (2009)

  • Une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut être entendue par la police judiciaire sur commission rogatoire, mais seulement si elle a consenti après avoir été informée de son droit d’être entendue comme témoin assisté par le juge d’instruction.

    n° 08-82.924 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2011 · n° 11-82.051

    Sommaire de la Cour

    La mise en examen d'un témoin assisté décidée, à tout moment de la procédure, est régulière, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur la date d'apparition de tels indices

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 09-81.075

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des dispositions de l'article 113-2 du code de procédure pénale selon lesquelles, si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée du droit d'être entendue en qualité de témoin assisté, ne saurait être invoquée au soutien d'une requête en annulation dans le cas où une personne est nommément désignée, non pas dans la plainte, mais dans un document communiqué ultérieurement par la partie civile

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2008 · n° 08-82.924

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale que, si toute personne qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.