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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · Constitution d'avocat et conclusions

Article 960 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mai 201214 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’intimé a choisi un avocat mais ne l’a pas régulièrement notifié à l’appelant, ce dernier peut envoyer ses conclusions directement à l’intimé pour respecter son obligation.

    n° 18-13.940 (2021)

  • L’appelant qui n’a pas été informé de la constitution d’un avocat par l’intimé peut envoyer ses conclusions à l’intimé lui-même dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois pour déposer ses conclusions au greffe.

    n° 19-12.959 (2020)

  • La caducité de l’appel pour défaut de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé n’est encourue que si cet avocat a été régulièrement notifié à l’appelant avant le dépôt des conclusions.

    n° 14-24.322 (2015)

  • Les conclusions d’une société sont irrecevables si elles mentionnent un siège social fictif, même sans preuve d’un préjudice pour l’autre partie.

    n° 14-23.169 (2015)

  • Le siège social indiqué dans les conclusions d’une société doit correspondre à celui défini par la loi qui régit cette société.

    n° 13-11.805 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-10.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt rendu sur déféré d'une décision d'un conseiller de la mise en état, qui constate la caducité de la déclaration d'appel alors que les intimés n'avaient pas invoqué cette caducité devant le conseiller de la mise en état

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.312

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 18-13.940

    Sommaire de la Cour

    La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application de l'article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte en outre de l'article 908 que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que l'intimé a constitué

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.959

    Sommaire de la Cour

    L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Doit par conséquent être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans un délai de quatre mois plutôt que notifiées dans un délai de trois mois à l'avocat préalablement constitué par l'intimé, sans constater que cet intimé avait notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant avant même la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.932

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 14-25.891

    Sommaire de la Cour

    Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. L'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-24.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-23.169

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Viole en conséquence les articles 960 et 961 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures d'une société, retient que la partie adverse ne prouve pas que l'irrégularité tenant au défaut d'indication, dans le mémoire de cette société, de son siège réel, lui cause un grief

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-11.805

    Sommaire de la Cour

    L'exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d'une personne morale est déterminée par référence à la loi dont dépend la société en cause

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-12.144

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l' article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-16.781

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d'appel relève que si l'article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu'au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n'a pas exploité cette p »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 : 3. Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. 4. La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-20.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile : 6. S'il résulte des deux premiers textes que le défendeur en première instance et l'intimé en appel doivent, s'il s'agit d'une personne morale, faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, le premier sanctionne l'omission de ces indications par l'irrecevabilité de la défense, tandis que le troisième rend seulement irrecevables les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies. 7. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile le »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2019 · n° 17-27.807

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.