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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 septembre 2015, n° 14-23.169

ECLI:FR:CCASS:2015:C201348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Viole en conséquence les articles 960 et 961 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures d'une société, retient que la partie adverse ne prouve pas que l'irrégularité tenant au défaut d'indication, dans le mémoire de cette société, de son siège réel, lui cause un grief

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