Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · Constitution d'avocat et conclusions

Article 961 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202415 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les conclusions d’une partie sont transmises à la cour d’appel avec une erreur matérielle dans l’en-tête (comme une mention du tribunal au lieu de la cour), cette erreur ne rend pas les conclusions irrecevables si elles contiennent bien une demande de réformation du jugement et ont été régulièrement transmises.

    n° 22-16.223 (2024)

  • En appel, si une partie change d’avocat en cours de procédure, les conclusions déjà déposées par l’ancien avocat restent valables, même si le nouvel avocat n’a pas encore conclu.

    n° 22-19.083 (2025)

  • Le juge ou le conseiller de la mise en état ne peut pas, de sa propre initiative, vérifier si les conclusions respectent les mentions obligatoires prévues par la loi. Il ne peut pas non plus statuer sur une irrecevabilité liée à ces mentions.

    n° 14-25.891 (2016)

  • Si une société indique un siège social fictif dans ses conclusions, celles-ci sont irrecevables, même si l’adversaire ne prouve pas avoir subi un préjudice à cause de cette erreur.

    n° 14-23.169 (2015)

  • Les règles sur les mentions obligatoires dans les conclusions (article 961) ne s’appliquent pas devant la cour d’appel en matière prud’homale, car cette procédure est orale.

    n° 12-19.807 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-19.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 411 et 961 du code de procédure civile qu'en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d'une partie, la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, peu important que le nouveau représentant constitué n'ait pas conclu

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-16.223

    Sommaire de la Cour

    Fait preuve d'un formalisme excessif et viole les articles les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui retient que les conclusions, qui adressaient les demandes au tribunal de grande instance, ne la saisissaient d'aucune demande, alors que ces conclusions avaient été régulièrement transmises à la cour d'appel et contenaient une demande de réformation du jugement, la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d'une simple erreur matérielle affectant uniquement l'en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-11.081

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi contre celui-ci conserve son objet et est recevable, en tant qu'il attaque ce chef de dispositif et ceux qui lui sont directement liés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.312

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.932

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 14-25.891

    Sommaire de la Cour

    Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. L'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-23.169

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. Viole en conséquence les articles 960 et 961 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures d'une société, retient que la partie adverse ne prouve pas que l'irrégularité tenant au défaut d'indication, dans le mémoire de cette société, de son siège réel, lui cause un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-11.805

    Sommaire de la Cour

    L'exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d'une personne morale est déterminée par référence à la loi dont dépend la société en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-19.807

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2009 · n° 08-12.417

    Sommaire de la Cour

    C'est par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile, qu'une cour d'appel déclare irrecevables des conclusions d'appel et en déduit que l'appel n'est pas soutenu, dès lors qu'elle constatait que l'appelant n'était pas domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulait son adresse actuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-12.144

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l' article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 : 3. Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. 4. La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-20.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile : 6. S'il résulte des deux premiers textes que le défendeur en première instance et l'intimé en appel doivent, s'il s'agit d'une personne morale, faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, le premier sanctionne l'omission de ces indications par l'irrecevabilité de la défense, tandis que le troisième rend seulement irrecevables les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies. 7. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2019 · n° 17-27.807

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2016 · n° 14-19.927

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1, 961 et 748-3 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en vertu des trois derniers, la notification directe des conclusions entre avocats, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, fait l'objet d'un avis électronique de réception qui indique la date de cette réception et tient lieu de visa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.