3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles l'ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 9 600 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et de la débouter de ses demandes reconventionnelles alors « que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; qu'en retenant, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société E&C, qu'elles mentionnaient comme adresse du siège social le n° [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° [Adresse 1], quand, si l'en-tête des conclusions d'appel n° 2 de la société E&C indiquaient que l'adresse de son siège social était « [Adresse 1], ces mêmes conclusions communiquaient l'adresse exacte du siège, « bâtiment n° 5 au [Adresse 2] » (conclusions d'appel n° 2 de la société E&C, p. 5, § 4), de sorte que l'adresse exacte du siège social avait été fournie avant l'ordonnance de clôture et que la prétendue fin de non-recevoir était régularisée, la cour d'appel a violé les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile. »