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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2022, n° 21-16.781

ECLI:FR:CCASS:2022:C201073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d'appel relève que si l'article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu'au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n'a pas exploité cette p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), la société Engineering and consulting (la société), a relevé appel d'un jugement du 30 novembre 2018 l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme dans un litige l'opposant à M. [H].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles l'ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 9 600 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et de la débouter de ses demandes reconventionnelles alors « que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; qu'en retenant, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société E&C, qu'elles mentionnaient comme adresse du siège social le n° [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° [Adresse 1], quand, si l'en-tête des conclusions d'appel n° 2 de la société E&C indiquaient que l'adresse de son siège social était « [Adresse 1], ces mêmes conclusions communiquaient l'adresse exacte du siège, « bâtiment n° 5 au [Adresse 2] » (conclusions d'appel n° 2 de la société E&C, p. 5, § 4), de sorte que l'adresse exacte du siège social avait été fournie avant l'ordonnance de clôture et que la prétendue fin de non-recevoir était régularisée, la cour d'appel a violé les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

5Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d'appel relève que si l'article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu'au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n'a pas exploité cette possibilité, ses dernières conclusions mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 1] alors qu'il ressort de l'extrait K bis que son siège social est situé au [Adresse 1], qu'ainsi la société n' a pas fourni cette mention contrairement à l'obligation qui lui en est faite.

6En statuant ainsi, alors que l'appelante avait communiqué, dans ses conclusions figurant en production, en même temps qu'un extrait k-bis, l'adresse de son siège social, bâtiment n° 5 au [Adresse 1], de sorte qu'elle avait régularisé la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Engineering and consulting la somme de 3 000 euros ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 960 du code de procédure civile

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