Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-20.064

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile : 6. S'il résulte des deux premiers textes que le défendeur en première instance et l'intimé en appel doivent, s'il s'agit d'une personne morale, faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, le premier sanctionne l'omission de ces indications par l'irrecevabilité de la défense, tandis que le troisième rend seulement irrecevables les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies. 7. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés