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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 20-18.350

ECLI:FR:CCASS:2022:C200061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 : 3. Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. 4. La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2020), M. [T] a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant notamment condamné à réduire sa haie, située en limite séparative de parcelles appartenant à M. et Mme [B], dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 24 juillet 2017, et toutes celles subséquentes et de dire en conséquence caduc son appel, alors « qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que pour les personnes physiques ces indications sont ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que, cependant, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit à peine de caducité conclure après la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire et en déclarant en conséquence irrecevables les conclusions de M. [T] déposées le 24 juillet 2017 qui ne satisfaisaient pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et en prononçant la caducité de son appel motifs pris que lesdites conclusions n'avaient pas été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamental. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 :

3Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

4La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue.

5Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [T] le 24 juillet 2017 et toutes celles subséquentes et dire en conséquence que l'appel est caduc, l'arrêt retient que ses premières conclusions ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et sont, dès lors, irrecevables faute d'avoir été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908.

6En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture, ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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