Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 24 juillet 2017, et toutes celles subséquentes et de dire en conséquence caduc son appel, alors « qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que pour les personnes physiques ces indications sont ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que, cependant, la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit à peine de caducité conclure après la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire et en déclarant en conséquence irrecevables les conclusions de M. [T] déposées le 24 juillet 2017 qui ne satisfaisaient pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et en prononçant la caducité de son appel motifs pris que lesdites conclusions n'avaient pas été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamental. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 :
3Selon le dernier de ces textes, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
4La fin de non-recevoir édictée par ce texte ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue.
5Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [T] le 24 juillet 2017 et toutes celles subséquentes et dire en conséquence que l'appel est caduc, l'arrêt retient que ses premières conclusions ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 960 et sont, dès lors, irrecevables faute d'avoir été régularisées dans le délai de trois mois de l'article 908.
6En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture, ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.