Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-11.816

ECLI:FR:CCASS:2024:C201202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Fait preuve de formalisme excessif, et viole les articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déduit l'irrecevabilité de l'appel de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe n'est pas signée, sans avoir vérifié la concordance entre cette copie et l'exemplaire de la décision signée et datée figurant à son dossier.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), la société JMB Solar (la société) a attrait M. [M] et M. [R], tant en leur qualité personnelle qu'en leur qualité de président et directeur général de la société Upsolar Europe, devant un tribunal de commerce à l'occasion d'un litige relatif à la fourniture de modules photovoltaïques.

3Par déclaration du 28 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement de ce tribunal ayant rejeté son exception d'incompétence et, sur autorisation donnée par ordonnance du 7 mai 2021 d'une présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d'appel, il a assigné la société et M. [R] pour le jour fixé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en considérant que l'appel de M. [M] était irrecevable au seul motif que la copie de l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe annexée à l'assignation à jour fixe signifiée aux parties était dépourvue de la signature, sans constater aucune autre différence quant au contenu de cette décision, sa motivation et sa date, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionnée au droit des exposants à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société TQN Solar conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen invoque une atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile :

8Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

9Il résulte du deuxième que l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction de premier degré, statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat et que l'ordonnance du premier président n'a alors pour objet que de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

10Aux termes du troisième, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

11Il en résulte que, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation n'est pas signée, la cour d'appel est tenue de vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire de cette ordonnance signée et datée qui doit figurer au dossier de la procédure en vertu de l'article 918 du code de procédure civile. C'est seulement à défaut d'intégrité de la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation, que la sanction de l'irrecevabilité est encourue et toute autre interprétation relèverait d'un formalisme excessif.

12Ainsi, retenant qu'en matière d'appel d'un jugement d'orientation qui doit être formé selon la procédure à jour fixe, il incombe à l'appelant , représenté par un avocat, de joindre à l'assignation à jour fixe une copie intègre de l'ordonnance du premier président, par rapport à l'ordonnance figurant aux pièces de la procédure, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt ayant vérifié et constaté que les deux copies de l'ordonnance n'étaient pas les mêmes (2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-19.259, publié).

13Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [M] , l'arrêt retient que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe signifiée le 3 juin 2021 est dépourvue de toute signature, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure par comparaison avec l‘ordonnance signée figurant au dossier de la cour.

14En statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité de l'appel au seul vu de la copie de l'ordonnance non signée, alors qu'elle devait vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire figurant au dossier de la procédure, notamment quant à son contenu et à la mention de la date de l'audience, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société TQN Solar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TQN Solar et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.