Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2020 · n° 19-14.269
Sommaire de la Cour
Lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause