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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 21-10.249

ECLI:FR:CCASS:2022:C300197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 72, 564 et 455 du code de procédure civile : 4. Selon les deux premiers de ces textes, les défenses au fond peuvent être présentées en tout état de cause et les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 5. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner Mme [R] à payer les sommes demandées en exécution de sa caution, l'arrêt retient que les moyens de droit par elle développés ajoutaient nécessairement aux prétentions soumises au premier juge, lesquelles étaient limitées à une demande de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-20.694), le 1er septembre 2007, MM. [U] et [A] [X] et Mmes [W] [X] épouse [P] et [M] [X] épouse [L] (les consorts [X]), alors en indivision, ont consenti à la société Magn'hom un bail commercial, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement de Mme [R].

2Le 26 juin 2012, les consorts [X] ont assigné Mme [R] en paiement, outre de dommages et intérêts, des loyers et charges dus par la société Magn'hom, mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [R] fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à payer une certaine somme au consorts [X], alors :

« 1°/ que les moyens tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire sont des défenses au fond qui peuvent être invoquées en tout état de cause et même pour la première fois en appel ; qu'en considérant que les moyens de droit développés par Mme [R] pour critiquer sa condamnation, en première instance, au paiement d'une dette locative envers les consorts [X] étaient des prétentions nouvelles et en refusant d'y répondre, quand ces moyens constituaient des défenses au fond, recevables en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71, 72, 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions, Mme [R] soutenait que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un fait et non sur une question de droit ; qu'en se fondant sur les motifs des premiers juges selon lesquels « Madame [R] ne conteste pas les conséquences de son engagement individuel, mais demande des délais de paiement » et sur « l'acceptation non équivoque en première instance de la prétention adverse du montant de la dette », pour refuser de répondre aux moyens de droit formulés par Mme [R] pour critiquer sa condamnation, en première instance, au paiement d'une dette locative envers les consorts [X], sans répondre aux conclusions de Mme [R] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 72, 564 et 455 du code de procédure civile :

4Selon les deux premiers de ces textes, les défenses au fond peuvent être présentées en tout état de cause et les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

5Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner Mme [R] à payer les sommes demandées en exécution de sa caution, l'arrêt retient que les moyens de droit par elle développés ajoutaient nécessairement aux prétentions soumises au premier juge, lesquelles étaient limitées à une demande de délais de paiement, et n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses, dès lors qu'elle avait accepté sans équivoque en première instance le montant de la dette.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [R] relatives à l'absence d'un aveu judiciaire, et alors que les moyens de droit développés par la caution pour s'opposer aux prétentions adverses constituaient des défenses au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne MM. [U] et [A] [X] et Mmes [W] [X] épouse [P] et [M] [X] épouse [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [A] [X] et Mmes [W] [X] épouse [P] et [M] [X] épouse [L] et les condamne, pris ensemble, à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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