Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [R] fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à payer une certaine somme au consorts [X], alors :
« 1°/ que les moyens tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire sont des défenses au fond qui peuvent être invoquées en tout état de cause et même pour la première fois en appel ; qu'en considérant que les moyens de droit développés par Mme [R] pour critiquer sa condamnation, en première instance, au paiement d'une dette locative envers les consorts [X] étaient des prétentions nouvelles et en refusant d'y répondre, quand ces moyens constituaient des défenses au fond, recevables en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71, 72, 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions, Mme [R] soutenait que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un fait et non sur une question de droit ; qu'en se fondant sur les motifs des premiers juges selon lesquels « Madame [R] ne conteste pas les conséquences de son engagement individuel, mais demande des délais de paiement » et sur « l'acceptation non équivoque en première instance de la prétention adverse du montant de la dette », pour refuser de répondre aux moyens de droit formulés par Mme [R] pour critiquer sa condamnation, en première instance, au paiement d'une dette locative envers les consorts [X], sans répondre aux conclusions de Mme [R] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 72, 564 et 455 du code de procédure civile :
4Selon les deux premiers de ces textes, les défenses au fond peuvent être présentées en tout état de cause et les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
5Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour condamner Mme [R] à payer les sommes demandées en exécution de sa caution, l'arrêt retient que les moyens de droit par elle développés ajoutaient nécessairement aux prétentions soumises au premier juge, lesquelles étaient limitées à une demande de délais de paiement, et n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses, dès lors qu'elle avait accepté sans équivoque en première instance le montant de la dette.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [R] relatives à l'absence d'un aveu judiciaire, et alors que les moyens de droit développés par la caution pour s'opposer aux prétentions adverses constituaient des défenses au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.