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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-28.262

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable comme procédant d'un estoppel le moyen par lequel une partie conteste pour la première fois, en cause d'appel, la qualification du contrat d'agence commerciale sur l'inexécution duquel elle avait fondé la rupture avec le cocontractant tant lors de la notification de celle-ci qu'au cours de l'instance menée devant les premiers juges sur les conséquences financières

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