4M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d'un montant de 35 718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % établie le 14 octobre 2006 et versée aux débats par Mme [R] et, en conséquence, de fixer la créance de Mme [R] à l'égard de M. [X] à la somme principale de 35 718,20 euros au titre de l'acte sous seing privé du 14 octobre 2006, alors « que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ; que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. [X] en cause d'appel, selon lequel la reconnaissance de dettes en date du 14 octobre 2006, d'un montant de 35 718,20 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 %, versée aux débats par Mme [R], avait été falsifiée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. [X] n'avait pas fait valoir en première instance que la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] au soutien de sa demande était un faux, et, d'autre part, que M. [X] ne pourrait prétendre, sans se contredire au détriment de Mme [R], que ladite reconnaissance de dettes était un faux quand il aurait soutenu en première instance que le prêt qui y était visé avait été remboursé ; qu'en statuant ainsi, quand M. [X] était recevable à proposer en tout état de cause sa défense au fond et à invoquer, même pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau pour s'opposer à la prétention de Mme [R], la cour d'appel a violé ensemble les articles 72 et 563 du code de procédure civile. »