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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVIII · Les frais et les dépensChapitre Ier · La charge des dépens

Article 696 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202119 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des dépens sont demandés après une opposition à une injonction de payer, ils couvrent tous les frais de la procédure, y compris ceux engagés avant l'opposition.

    n° 14-24.346 (2016)

  • Le juge des référés peut inclure dans les dépens les frais d’une instance précédente qui a préparé le litige dont il est saisi.

    n° 14-24.848 (2015)

  • Une partie qui demande ou conteste une mesure d’instruction (comme une expertise) avant un procès n’est pas considérée comme perdante pour les dépens, car cette mesure ne concerne pas un litige déjà en cours.

    n° 22-16.763 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-16.763

    Sommaire de la Cour

    La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-25.571

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 14-24.346

    Sommaire de la Cour

    Les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2015 · n° 14-24.848

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-14.469

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 5. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. 6. Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l'ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l'article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l'ordonnance précédentes. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.852

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 22-22.902

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 22-18.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. En premier lieu, selon l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. 9. Personne morale sui generis, le fonds de dotation est soumis au contrôle de l'autorité administrative qui, devant s'assure »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail avec aménagement à temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident. 9. Le salarié dont l'employeur a accepté le principe d'une reprise de son travail en temps partiel thérapeutique peut prétendre de la part de celui-ci au paiement du salaire dû en contrepartie de l'activité à temps partiel exercée dans ce cadre. 10. Ayant constaté qu'il ne faisait pas débat que le salarié avait transmis régulièrement à son employeur entre le 1er novembre 2006 et le 30 novembre 2011, avant la conclusion de l' »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2022 · n° 19-24.119

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 9. Le second prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Ayant retenu que le bail rural était inopposable à M. [M] [R], l'arrêt confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, infirme cette décision pour le »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.887

    Extrait des motifs

    « Réponse au moyen Vu les articles 260 et 1153 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. La prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. 6. Pour dire que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible, mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019, l'arrêt retient que concernant les intérêts, Mme [Y] justifie de leur montant par la production d'un décompte arrêté au 7 novembre 2019, détaillant, pour chaque période, la base de calcul, le ta »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 17-22.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 696 du code de procédure civile : 5. La partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. 6. Pour condamner le salarié aux dépens, l'arrêt retient que ce dernier succombe. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure ci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-19.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 491 et 696 du code de procédure civile : 7. L'arrêt, après avoir déclaré opposables à la société DMG finance les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens. 8. En statuant ainsi, alors que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d'expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-23.858

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-23.856

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-23.855

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-23.857

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.564

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Attendu que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; Attendu que, pour valider à concurrence de la somme de 543,60 euros les effets de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat de vérification des dépens n'était pas exécutoi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.