Vu les articles 696, alinéa 1er, et 700 du code de procédure civile :
5En application de ces textes, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
6Aux termes du premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
7Pour laisser à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et en appel et condamner les sociétés Exane AM et Exane F1 à payer une certaine somme à la société Natixis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se fonde sur « l'issue du litige ».
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de mettre une fraction des dépens à la charge d'une autre partie que celle ayant sollicité la mesure d'instruction, a violé les textes susvisés.