8En premier lieu, selon l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une uvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses uvres et de ses missions d'intérêt général.
9Personne morale sui generis, le fonds de dotation est soumis au contrôle de l'autorité administrative qui, devant s'assurer, notamment, que son objet ne méconnaît pas les finalités d'intérêt général qui en justifient la formation et que toutes les activités du fonds relèvent de celles-ci, peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée limitée et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension, de levée de suspension et de dissolution font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.
10Ces dispositions, propres aux fonds de dotation et que justifient tant l'objectif d'intérêt général qui leur est assigné que le régime fiscal spécifique des libéralités dont ils bénéficient, les distinguent des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
11En deuxième lieu, aucun texte de portée générale ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute ou dont la dissolution a été judiciairement prononcée, avec exécution provisoire, le pouvoir de représenter celle-ci en justice.
12En troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale, dépourvue de dirigeants en exercice pour quelque cause que ce soit, peut exercer le droit d'ester en justice au titre de son droit propre à contester les décisions lui faisant grief par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, désigné à la requête de tout intéressé y compris de son ancien dirigeant (Com. 16 mars 1999, pourvoi n° 96- 19. 078, Bull. IV, n° 66 ; Com. 2 juin 2004, pourvoi n° 03-11.090, Bull. 2004 IV, n° 113).
13Il est également jugé, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que l'exercice de l'appel à titre conservatoire par le dirigeant sans pouvoir d'une personne morale peut être régularisé, non seulement durant le délai d'appel mais aussi durant un délai d'égale durée courant à compter de la date à laquelle la juridiction saisie a annulé la déclaration d'appel (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull 2017, II, n° 116).
14En outre, en application de l'article 534 du code de procédure civile, la personne physique qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom.
15Il en résulte qu'un fonds de dotation dont la dissolution a été prononcée par une décision judiciaire, assortie de l'exécution provisoire, peut, nonobstant la désignation d'un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, contester la décision de dissolution pendant les délais de recours de droit commun en sollicitant, dans les formes prévues pour la matière gracieuse, la désignation d'un mandataire ad hoc, susceptible de le représenter pour exercer son droit propre.
16Cette faculté, assortie de la possibilité de régularisation du recours formé à titre conservatoire par le dirigeant en exercice à la date de la dissolution, admise par une jurisprudence établie, constante et diffusée, ne porte pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, ni au droit de libre association respectivement garantis par les articles 6 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17En retenant, d'une part, que le jugement ayant prononcé la dissolution du fonds et désigné un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de dissolution, assorti de l'exécution provisoire, ne laissait pas subsister au profit du dirigeant en exercice à cette date le pouvoir de représenter le fonds de dotation en justice, d'autre part, que celui-ci relevait d'un régime juridique différent de celui des associations, que justifient notamment les avantages, entre autres fiscaux, dont les fonds de dotation bénéficient et, enfin, que M. [U] bénéficiait, en sa qualité de membre du fonds de dotation, de la faculté de solliciter, dans les conditions du droit commun, la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins que le fonds de dotation fût légalement représenté dans la procédure d'appel, la cour d'appel n'a méconnu ni les dispositions de l'article 140 de la loi précitée, ni les articles 6, 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18Le moyen n'est donc pas fondé.