2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, M. [O], employé par le Groupement d'intérêt économique Iss services (le GIE) en qualité d'attaché commercial depuis le 11 mai 2009, puis de directeur commercial services spécialisés à partir du 1er juin 2018, a démissionné en 2020 et a rejoint, à compter du 2 novembre 2020, la société Atalian en qualité de « Head of Sales Central Europe ».
3Après avoir sans succès mis en demeure la société Atalian et M. [O] de mettre un terme au contrat de travail de celui-ci, en raison de la violation d'une clause de non-concurrence, le GIE a saisi le président d'un tribunal de commerce de requêtes aux fins d'obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'établir la preuve, en vue d'un procès futur, de faits de non-respect d'obligations de non concurrence, de non débauchage, de non sollicitation de clientèle, ainsi que de complicité et de concurrence déloyale.
4Par ordonnances du 29 avril 2021, il a été fait droit à ces requêtes, lesquelles ont été exécutées le 15 juin suivant.
5Les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France, la société Atalian propreté venant aux droits de cette dernière (les sociétés), ainsi que M. [O], ont assigné le GIE devant le juge des référés d'un tribunal de commerce, aux fins de rétractation des ordonnances et annulation des mesures d'instruction.
6Après jonction, le juge des référés a, par une ordonnance du 2 mars 2022, dit n'y avoir lieu à rétractation, sauf en ce qui concerne les mesures d'instruction réalisées au domicile de M. [J] et a précisé le déroulement des opérations de levée de séquestre devant intervenir. Il a en outre condamné solidairement les sociétés et M. [O] aux dépens.
7Les sociétés ont interjeté appel.