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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-19.999

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 491 et 696 du code de procédure civile : 7. L'arrêt, après avoir déclaré opposables à la société DMG finance les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens. 8. En statuant ainsi, alors que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d'expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), statuant en matière de référé, et les productions, le 17 avril 2012, la société AUS, devenue la société Metalia industrie (la société Metalia), a conclu avec la société MG Finance, devenue la société DMG Mori finance (la société DMG finance), un contrat de crédit-bail d'une durée de soixante mois ayant pour objet le financement d'un tour horizontal fourni par la société Sevmo et fabriqué par la société DMG Mori Seiki France. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 18 juin 2012.

3Invoquant des dysfonctionnements du matériel depuis sa mise en service, la société Metalia a assigné les sociétés Semvo et DMG Mori Seiki France en référé, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'origine des désordres. Après qu'une ordonnance de référé du 17 novembre 2015 a accueilli sa demande, la société Metalia a suspendu le paiement des loyers dus en vertu du crédit-bail.

4Le 30 août 2016, la société DMG finance a notifié à la société Metalia la résiliation du crédit-bail, en raison des impayés de loyer, et l'a mise en demeure de payer cet arriéré, ainsi qu'une indemnité de résiliation et une clause pénale, et de restituer le matériel loué.

5Le 7 mars 2017, la société Metalia a assigné la société DMG finance devant le juge des référés, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 lui soient déclarées communes et opposables.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6La société Metalia fait grief à l'arrêt de réserver les dépens, alors que « le juge statuant en référé doit statuer sur les dépens en condamnant la partie perdante à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que en réservant les dépens, la cour d'appel a violé l'article 491 du code de procédure civile ensemble l'article 696 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 491 et 696 du code de procédure civile :

7L'arrêt, après avoir déclaré opposables à la société DMG finance les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2015 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'en l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens.

8En statuant ainsi, alors que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d'expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réserve les dépens, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société DMG Mori finance aux dépens ;
  • En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMG Mori finance et la condamne à payer à la société Metalia industrie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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