12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire en compensation du temps de pause, alors « qu'aux termes de l'article 2.1 de l'avenant à l'accord d'entreprise de la société du 17 mai 2010, le forfait de compensation du temps de pause, qui est identique entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, est proratisé à hauteur du temps de travail en cas d'absence non rémunérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande du salarié tendant au paiement du forfait intégral de 60 euros pour l'ensemble de la période d'avril 2009 à novembre 2011, au prétexte inopérant que ce forfait était appliqué de manière identique aux salariés concernés à temps partiel, quand, sur cette période, elle constatait elle-même, d'une part, qu'avant de signer son avenant à temps partiel le 1er décembre 2011, le salarié, embauché à temps complet, n'avait travaillé qu'à hauteur d'un mi-temps thérapeutique, et qu'elle jugeait d'autre part que le salarié n'était pas fondé à réclamer le paiement de ses salaires pour les périodes non travaillées de son mi-temps thérapeutique, ce dont il résultait qu'en application de l'avenant du 17 mai 2010, la compensation du temps de pause du salarié, employé à temps complet jusqu'au 30 novembre 2011, devait être proratisée à hauteur de son temps de travail, compte tenu de son absence non rémunérée pour mi-temps thérapeutique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 2.1 de l'avenant précité du 17 mai 2010 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »