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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 19-24.119

ECLI:FR:CCASS:2022:C300146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 9. Le second prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Ayant retenu que le bail rural était inopposable à M. [M] [R], l'arrêt confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, infirme cette décision pour le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2019), MM. [M] et [E] [R] sont propriétaires indivis de parcelles agricoles.

2Par contrat du 1er novembre 2002, établi au nom des deux frères mais signé par M. [E] [R] seul, ces parcelles ont été données à bail à ferme à M. [V] [U].

3Celui-ci les a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Gondat.

4Par lettres des 25 avril 2016 et 20 janvier 2017, M. [V] [U], qui souhaitait prendre sa retraite, a demandé à MM. [M] et [E] [R] l'autorisation de céder le bail à son fils, [C].

5Par lettre du 31 juillet 2017, M. [C] [U] a également sollicité cette autorisation.

6Par acte du 7 septembre 2017, MM. [V] et [C] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7M. [M] [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 décembre 2018 en ses dispositions le condamnant à payer à M. [V] [U] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de le condamner, in solidum avec M. [E] [R], à payer à M. [C] [U] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'appel, alors :

« 1°/ que seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la partie à l'égard de laquelle aucune condamnation n'est prononcée et qui ne succombe sur aucune demande reconventionnelle ne saurait être considérée comme la partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens sans que cette condamnation soit spécialement motivée ; que la cour d'appel qui, après avoir débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [M] [R], lequel n'avait par ailleurs formé aucune demande reconventionnelle à l'égard de quiconque, a condamné M. [M] [R], partie gagnante, in solidum avec M. [E] [R], à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel sans spécialement motiver sa décision sur ce point a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

2°/ que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à verser à l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que dès lors que M. [M] [R], partie gagnante, avait été irrégulièrement et sans motivation condamné aux dépens, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant M. [M] [R], partie gagnante et dont la condamnation aux dépens n'était pas motivée, à payer aux consorts [U], in solidum avec M. [E] [R], des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

8Selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

9Le second prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10Ayant retenu que le bail rural était inopposable à M. [M] [R], l'arrêt confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, infirme cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau, rejette la demande de MM. [V] et [C] [U] en autorisation de cession du bail rural du 1er novembre 2002, condamne M. [E] [R] à payer à M. [C] [U] une somme à titre de dommages et intérêts, rejette les autres demandes, et condamne in solidum MM. [M] et [E] [R] à payer à M. [C] [U] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'appel.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait rejeté toutes les demandes de MM. [V] et [C] [U] dirigées contre M. [M] [R] et que celui-ci n'avait présenté pour sa part aucune demande reconventionnelle, de sorte qu'il n'était pas une partie perdante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

14Il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées contre M. [M] [R].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 décembre 2018 en ses dispositions condamnant M. [M] [R] à payer à M. [V] [U] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et le condamne, in solidum avec M. [E] [R], à payer à M. [C] [U] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'appel, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [M] [R] les dépens de première instance et d'appel ;
  • Dit n'y avoir lieu de condamner M. [M] [R] à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
  • Ordonne la restitution à M. [M] [R] des sommes qu'il justifie avoir déjà versées au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
  • Maintient les condamnations prononcées à ce titre à l'encontre de M. [E] [R] seul ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [C] [U] à hauteur de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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