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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugementChapitre IV · L'exécution provisoireSection III · Dispositions communes

Article 524 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202621 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement qui condamne au paiement d’une astreinte déjà liquidée peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de son exécution provisoire, même si cette exécution est de droit.

    n° 21-17.475 (2024)

  • Seul le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire d’un jugement en cas d’appel, même si un conseiller de la mise en état a déjà ordonné la radiation de l’affaire.

    n° 10-15.115 (2011)

  • La radiation d’une affaire du rôle de la cour d’appel ne bloque pas la possibilité de demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement attaqué.

    n° 08-13.451 (2009)

  • Un jugement rendu en liquidation judiciaire qui déclare une vente parfaite et transfère la propriété est assorti de l’exécution provisoire de droit, et son arrêt ne peut pas être ordonné.

    n° 12-23.999 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 24-11.444

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prise, en application de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée et ne dispense pas le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret, d'examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères. Est, dès lors, recevable le pourvoi en cassation contre une telle décision de radiation prise par une cour d'appel, saisie sur déféré, qui, en s'estimant liée par l'ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un premier président de cour d'appel, a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de juger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-23.093

    Sommaire de la Cour

    La radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-17.475

    Sommaire de la Cour

    Un jugement, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant une astreinte et condamnant le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée, peut faire l'objet, en soi, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2013 · n° 12-18.447

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, n'a pas à vérifier si le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la réintégration du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-23.999

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété de droits immobiliers dont la cession a été précédemment autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur est un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce et est assorti de droit de l'exécution provisoire dont l'arrêt ne peut être ordonné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2012 · n° 11-20.348

    Sommaire de la Cour

    L'article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors doit être cassée l'ordonnance du premier président qui pour suspendre l'exécution provisoire relève une violation du principe du contradictoire sans constater, également, les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution risquerait d'entraîner

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2011 · n° 10-15.115

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que seul le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Par suite, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, le premier président qui rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du conseiller de la mise en état et susceptibles de permettre la remise en cause de la décision de radiation du rôle de l'affaire prise par celui-ci sur le fondement de l'article 526 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-14.424

    Sommaire de la Cour

    L'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution. Le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2009 · n° 08-15.489

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver les jugements ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-13.451

    Sommaire de la Cour

    La radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-20.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable : 4. Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution sera »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-21.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 5. Selon le second, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-25.926

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 524 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 20-18.631

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 525-2, alors applicable, l'article 526, alors applicable, et l'article 537 du même code : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 21-11.504

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 524, 525, 525-1 et 525-2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-21.402

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 524, 525, 525-1 et 525-2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 20-12.597

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 16-29.096

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 17-11.868

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 17-11.869

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-23.672

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.