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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 juin 2026, n° 24-11.444

ECLI:FR:CCASS:2026:C200633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prise, en application de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée et ne dispense pas le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret, d'examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères. Est, dès lors, recevable le pourvoi en cassation contre une telle décision de radiation prise par une cour d'appel, saisie sur déféré, qui, en s'estimant liée par l'ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un premier président de cour d'appel, a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de juger

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2023), ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire la condamnant le 13 janvier 2022, dans une instance introduite le 7 juillet 2020, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), Mme [Y] a saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement le premier président d'une cour d'appel qui, par une ordonnance rendue en référé le 20 juillet 2022, l'a déclarée irrecevable en ses prétentions.

2Par une ordonnance du 10 janvier 2023, un conseiller de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, à titre principal pour que soit déclaré irrecevable l'appel, à titre subsidiaire pour que soit radiée du rôle l'affaire pour défaut d'exécution, a déclaré l'appel irrecevable.

3Mme [Y] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

4Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Y] au motif qu'en l'absence de tout excès de pouvoir, l'arrêt attaqué, qui porte sur une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

5Néanmoins, le pourvoi est dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état se prononçant sur la recevabilité de l'appel et statuant à nouveau, ordonne la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.

6Dès lors que cette mesure d'administration judiciaire affecte l'exercice du droit d'appel, il s'ensuit qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir, ce qu'il convient d'examiner.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution alors « que la décision de radiation du rôle de l'affaire motivée par le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, qui affecte l'exercice du droit d'appel, peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir ; que constitue un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge de l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'une mesure d'administration judiciaire est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que, pour ordonner la radiation de l'affaire, la cour d'appel a considéré que, par une décision "définitive" du 20 juillet 2022, son premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au double motif de l'absence de justifications d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance et de l'absence d'invocation d'un moyen sérieux de réformation ; qu'en s'estimant ainsi liée par la décision rendue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pourtant dépourvue de toute autorité de chose jugée, et en refusant par conséquent d'examiner les moyens du déféré, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, a violé les articles 514-3,

524 et 537 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

9Selon l'article 514-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret précité, lorsqu'il est saisi en application de l'article 514-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

10Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

11Selon l'article 524, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.

12Pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, que par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, saisi pour arrêter l'exécution provisoire des condamnations au double motif de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d'annulation, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable Mme [Y] en ses prétentions aux motifs que la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 13 janvier 2022 n'était pas rapportée par l'indication de revenus modestes concernant des charges impayées depuis 2014 et que le moyen sérieux de réformation n'était pas davantage établi par un rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 juillet 2020 concernant les délais d'exécution des travaux, dès lors qu'un arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2019 visé dans les motifs du premier juge retenait que les travaux étaient réalisés le 12 octobre 2018 pour permettre la levée de l'arrêté de péril du bâtiment.

13L'arrêt retient que cette décision étant définitive, le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution.

14En statuant ainsi, en s'estimant liée par l'ordonnance du 20 juillet 2022, alors que l'irrecevabilité de la demande tendant à arrêter l'exécution provisoire prononcée par le premier président en référé et, partant, dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée ne la dispensait pas d'examiner, en application de l'article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l'affaire qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et en ce qu'il condamne Mme [Y] aux dépens du déféré, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 524 du code de procédure civile

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