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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-23.093

ECLI:FR:CCASS:2025:C200198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Saint-Denis de la Réunion,15 février 2022),

rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [G] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à M. et Mme [O].

2Par ordonnance du 9 février 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

3Le 4 novembre 2021, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable, faute d'objet, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît et de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [G] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît motif pris que le conseiller de la mise en état avait radié l'affaire du rôle, le premier président de la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

6Selon le second, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

7Pour déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l'ordonnance retient que la radiation du rôle de l'affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.

8En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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