Recevabilité du pourvoi, examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 525-2, alors applicable, l'article 526, alors applicable, et l'article 537 du même code :
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
5En application du deuxième, l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.
6Il découle du troisième de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Bien que le troisième de ces textes qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.
7Le pourvoi, dont les moyens ne caractérisent aucun excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.