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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 20-18.631

ECLI:FR:CCASS:2022:C200717

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 525-2, alors applicable, l'article 526, alors applicable, et l'article 537 du même code : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 10 juin 2020), un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a validé le congé notifié par Mme [W] et M. [T] à M. [G] [R], ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation d'un certain montant.

2M. [G] [R] qui occupe les lieux avec son fils, M. [O] [R], a relevé appel de ce jugement et a saisi, avec ce dernier (les consorts [R]), en référé, le premier président d'une cour d'appel d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [W] et M. [T] sollicitant, à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 525-2, alors applicable, l'article 526, alors applicable, et l'article 537 du même code :

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

5En application du deuxième, l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.

6Il découle du troisième de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Bien que le troisième de ces textes qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.

7Le pourvoi, dont les moyens ne caractérisent aucun excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

La décision

  • DECLARE irrecevable le pourvoi ;
  • Condamne MM. [G] et [O] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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