Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, de rappeler qu'elle entraînait l'extinction de l'instance et conférait au jugement du 14 janvier 2020 force de chose jugée et de la condamner à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 29 avril 2021 du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation du rôle de l'affaire en raison d'un défaut d'exécution provisoire avait été signifiée par M. [X] à la société DS Packaging Systems le 19 juillet 2021, cette dernière ayant exécuté en juin 2023 l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; qu'en retenant, pour conclure à l'acquisition de la péremption, que le délai de deux ans aurait expiré le 28 avril 2023 quand la péremption n'était acquise que le 19 juillet 2023 et avait été régulièrement interrompue avant cette date par le paiement des condamnations mises à la charge de DS Smith Packaging Systems, la cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable :
4Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
5Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
6Pour constater la péremption d'instance, l'arrêt retient que la décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, et sa signification n'interrompent pas le délai de péremption qui commence à courir, dans le cadre d'une procédure écrite, à compter de la dernière diligence accomplie par l'une quelconque des parties et qu'en l'espèce, la dernière diligence consiste dans la lettre de M. [X], conseil de la société, adressée au président de la chambre et communiquée par RPVA le 28 avril 2021.
7En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la décision du 29 avril 2021 n'avait été signifiée que le 19 juillet 2021, la cour d'appel, qui devait faire courir le délai de péremption à compter de cette seule date, a violé le texte susvisé.