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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 février 2011, n° 10-15.115

ECLI:FR:CCASS:2011:C200431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que seul le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Par suite, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, le premier président qui rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du conseiller de la mise en état et susceptibles de permettre la remise en cause de la décision de radiation du rôle de l'affaire prise par celui-ci sur le fondement de l'article 526 du même code

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 524 du code de procédure civile

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