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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugementChapitre IV · L'exécution provisoireSection III · Dispositions communes

Article 521 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 12-24.873

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président saisi, à titre principal sur ce fondement, d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2011 · n° 10-24.833

    Sommaire de la Cour

    Le premier président d'une cour d'appel qui, saisi par une société d'une demande de consignation sur le fondement de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, a relevé que le plan d'épargne groupe au titre duquel la société avait été condamnée au paiement était destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de constituer, avec l'aide de l'employeur, un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes ainsi recueillies étaient employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant était propriétaire, en a exactement déduit, pour accueillir la demande, que les sommes litigieuses ne revêtaient pas le caractère d'une créance salariale, faisant ainsi ressortir qu'elles n'avaient pas le caractère alimentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-11.659

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 : 7. Il résulte de ce texte que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées. 8. Pour débouter M. [K] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019 ayant condamné la banque tiers-saisie au paiement des causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque n'a pas été informée en temps utile de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-23.672

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.