Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan, alors « qu' aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que cette disposition est générale et est applicable à toutes les condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ou la suspension ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques ; que lorsque l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée et non par le juge de l'exécution, la décision est exécutoire de droit ; qu'il s'en évince qu'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision d'un tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution liquidant une astreinte est parfaitement recevable ; qu'une interprétation différente exclurait toute faculté d'arrêter l'exécution provisoire en cas de liquidation d'astreinte et méconnaîtrait le droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Mme [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 motifs pris que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution et que l'astreinte n'est pas une « mesure d'exécution » mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation principale, en l'espèce l'obligation à communiquer divers documents alors qu'une telle demande était parfaitement recevable dès lors que l'astreinte qui constitue une mesure d'exécution spécifique avait été liquidée non par le juge de l'exécution mais par le tribunal judiciaire dont le juge de la mise en état l'avait ordonné, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et partant violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7Aux termes du premier de ces textes, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Selon le second, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [H], l'ordonnance retient que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution et que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution, mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation initiale, un arrêt de l'exécution de la liquidation de l'astreinte ne peut donc être ordonné indépendamment de cette obligation.
9En statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant Mme [H] au paiement de l'astreinte liquidée, pouvait faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.