Ce que soutenait le demandeur
6M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit un jugement ayant condamné une partie à démolir une construction, le premier président de la cour d'appel doit vérifier si l'exécution de cette condamnation n'entraîne pas des conséquences manifestement excessives pour son débiteur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2022 ayant condamné la société Fort Diamant Downtown à démolir la construction édifiée sur sa parcelle, que, s'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la Société Fort Diamant Downtown, il est relevé que cette circonstance ne fait pas partie des critères de l'article 524 précité et ne relève donc pas de la compétence de la présente juridiction mais relèvera de la discussion sur le fond devant la cour d'appel ", quand il devait examiner si l'exécution de cette condamnation à démolir entraînait des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés rencontrées par la société et des risques présentés par cette démolition, dont elle justifiait, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 :
7Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 mars 2022, l'ordonnance retient que l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la société ne fait pas partie des critères de l'article 524 du code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction du premier président mais devra donner lieu à une discussion sur le fond devant la cour d'appel.
9En statuant ainsi, en refusant d'examiner si l'exécution provisoire de la condamnation à démolir prononcée par le tribunal ne risquait pas d'entraîner pour la société des conséquences manifestement excessives, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé.