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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-14.359

ECLI:FR:CCASS:2026:C201109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 8. Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 mars 2022, l'ordonnance retient que l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la société ne fait pas partie des critères de l'article 524 du code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction du premier président

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage.

2Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement.

3Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile :

4Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi.

5Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit un jugement ayant condamné une partie à démolir une construction, le premier président de la cour d'appel doit vérifier si l'exécution de cette condamnation n'entraîne pas des conséquences manifestement excessives pour son débiteur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2022 ayant condamné la société Fort Diamant Downtown à démolir la construction édifiée sur sa parcelle, que, s'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la Société Fort Diamant Downtown, il est relevé que cette circonstance ne fait pas partie des critères de l'article 524 précité et ne relève donc pas de la compétence de la présente juridiction mais relèvera de la discussion sur le fond devant la cour d'appel ", quand il devait examiner si l'exécution de cette condamnation à démolir entraînait des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés rencontrées par la société et des risques présentés par cette démolition, dont elle justifiait, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 :

7Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

8Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 mars 2022, l'ordonnance retient que l'impossibilité d'exécuter la décision soulevée par la société ne fait pas partie des critères de l'article 524 du code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction du premier président mais devra donner lieu à une discussion sur le fond devant la cour d'appel.

9En statuant ainsi, en refusant d'examiner si l'exécution provisoire de la condamnation à démolir prononcée par le tribunal ne risquait pas d'entraîner pour la société des conséquences manifestement excessives, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [A] et à la société Fort Diamant Downtown la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-14.359 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201109 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-0W2WM2H8