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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-16.596

ECLI:FR:CCASS:2021:C100425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 479 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. 6. Pour dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, l'arrêt rendu par défaut relève que les conclusions de Mme [B] du 20 avril 2017 ont été signifiées à parquet étranger le 22 avril 2016, d'une part, à [S] [Z], d'autre part,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), [I] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2011 à Neuilly-sur-Seine.

3Sa mère, [S] [Z], représentée, aux termes d'un jugement algérien, par sa curatrice, Mme [J] [Z], épouse [O], a assigné sa belle-fille, Mme [B], M. [N] et la société civile professionnelle [N] et [I], notaires, pour voir dire la loi algérienne applicable à la dévolution des biens meubles de sa succession, se voir reconnaître la qualité d'héritière et obtenir le placement sous séquestre d'une somme provisionnelle.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt et, en conséquence, d'ordonner la levée du séquestre prescrit en première instance, alors « que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la cour d'appel se borne à énoncer que les conclusions d'appel du 20 avril 2017 de Mme [Y] [B], veuve [Z], ont été signifiées à parquet étranger, d'une part, à [P] [D], épouse [Z], d'autre part, à sa curatrice ; qu'en statuant de la sorte sans constater l'accomplissement d'aucune diligence à l'étranger afin de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à la personne de la défenderesse, représentée par sa curatrice, la cour d'appel a violé l'article 479 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 479 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

6Pour dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, l'arrêt rendu par défaut relève que les conclusions de Mme [B] du 20 avril 2017 ont été signifiées à parquet étranger le 22 avril 2016, d'une part, à [S] [Z], d'autre part, à sa curatrice, Mme [O].

7En statuant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de la déclaration d'appel à la personne de l'intimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mmes [M], [O], [P] et [J] [Z] et à M. [E] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 479 du code de procédure civile

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