Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt et, en conséquence, d'ordonner la levée du séquestre prescrit en première instance, alors « que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la cour d'appel se borne à énoncer que les conclusions d'appel du 20 avril 2017 de Mme [Y] [B], veuve [Z], ont été signifiées à parquet étranger, d'une part, à [P] [D], épouse [Z], d'autre part, à sa curatrice ; qu'en statuant de la sorte sans constater l'accomplissement d'aucune diligence à l'étranger afin de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à la personne de la défenderesse, représentée par sa curatrice, la cour d'appel a violé l'article 479 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 479 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
6Pour dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, l'arrêt rendu par défaut relève que les conclusions de Mme [B] du 20 avril 2017 ont été signifiées à parquet étranger le 22 avril 2016, d'une part, à [S] [Z], d'autre part, à sa curatrice, Mme [O].
7En statuant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de la déclaration d'appel à la personne de l'intimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.