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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-17.016

ECLI:FR:CCASS:2025:C200509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 479 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. 4. Pour le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu de pension, l'arrêt retient que M. [Z], régulièrement convoqué en Algérie, n'a pas comparu. 5. En déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 23 février 2021), à la suite du versement de deux arrérages de la pension de réversion après le décès de Mme [C] [Z], le caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a demandé à une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de condamner M. [Z], fils et seul héritier de sa mère, à lui verser la somme de 704,60 euros représentant l'indu de pension de réversion perçu à tort par celui-ci.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [Z] fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse la somme de 704,60 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2016, alors « que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à énoncer que « M. [V] [Z] régulièrement convoqu[é] en Algérie n'a pas comparu », sans préciser les diligences accomplies afin de notifier à M. [Z], domicilié en Algérie, l'acte introductif d'instance selon les formes requises par les articles 684 du code de procédure civile et les articles 21 et 23 du protocole judiciaire annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 479 du code de procédure civile, ensemble des textes susvisés ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 479 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

4Pour le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu de pension, l'arrêt retient que M. [Z], régulièrement convoqué en Algérie, n'a pas comparu.

5En déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille autrement composé ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, à payer à la SCP Ohl - Vexliard, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 479 du code de procédure civile

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