Ce que soutenait le demandeur
2M. [Z] fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse la somme de 704,60 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2016, alors « que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à énoncer que « M. [V] [Z] régulièrement convoqu[é] en Algérie n'a pas comparu », sans préciser les diligences accomplies afin de notifier à M. [Z], domicilié en Algérie, l'acte introductif d'instance selon les formes requises par les articles 684 du code de procédure civile et les articles 21 et 23 du protocole judiciaire annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 479 du code de procédure civile, ensemble des textes susvisés ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 479 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
4Pour le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu de pension, l'arrêt retient que M. [Z], régulièrement convoqué en Algérie, n'a pas comparu.
5En déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.