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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 20-23.217

ECLI:FR:CCASS:2022:C200847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption. 6. Pour constater que l'instance est périmée depuis le 13 avril 2019, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décès de [U] [I] a été notifié aux avocats de Mme [S] et M. [G] [T] le 13 avril 2017, ce qui constituait un motif valable d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2020) et les productions, M. [G] [T] a fait appel du jugement par lequel un tribunal de grande instance a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre sa mère, Mme [U] [I] et son père décédé, [X] [T], a ordonné la liquidation de l'indivision ayant existé entre ce dernier et sa soeur, Mme [Y], et a condamné le premier à rapporter à la succession diverses sommes.

2Le décès de [U] [I], survenu le [Date décès 1] 2015 en cours d'instance, a été notifié le 13 avril 2017 à l'avocat de l'appelant.

3Un conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident de péremption de l'instance soulevé par Mme [S] [T], soeur de M. [G] [T], par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] [T] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté la péremption de l'instance et dit que le jugement rendu le 9 juillet 2013 a force de chose jugée, alors « que l'interruption de l'instance par la notification du décès d'une partie emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, M. [G] [T] faisait valoir qu'à la suite de la notification du décès de sa mère, Mme [I], le 13 avril 2017, l'instance interrompue n'a jamais été reprise de sorte que le délai de péremption n'a jamais recommencé à courir ; qu'en énonçant, pour retenir la péremption de l'instance, qu'entre la notification du décès de Mme [U] [I] le 13 avril 2017, dont elle admet qu'elle constituait un motif valable d'interruption de l'instance, et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [G] [T] n'avait accompli aucune diligence de nature à interrompre la péremption, quand à défaut de reprise de l'instance, aucun délai de péremption n'avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 392, 370, 373 et 376 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption.

6Pour constater que l'instance est périmée depuis le 13 avril 2019, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décès de [U] [I] a été notifié aux avocats de Mme [S] et M. [G] [T] le 13 avril 2017, ce qui constituait un motif valable d'interruption de l'instance, mais qu'entre cette notification et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [T] n'avait accompli aucun acte de procédure, ne faisant que répondre à des questions du magistrat sans manifester une quelconque impulsion personnelle et que les pourparlers dont il se prévalait ne s'étaient traduits par aucune démarche concrète de nature à faire progresser l'affaire.

7En statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige successoral étant indivisible, l'interruption de l'instance et du délai de péremption bénéficiait à toutes les parties, parmi lesquelles figurait M. [T] en qualité d'ayant droit de Mme [I], et que, d'autre part, l'absence de reprise de l'instance n'avait pas fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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