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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2023, n° 20-16.939

ECLI:FR:CCASS:2023:C200205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile : 10. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l'instance. 11. Pour déclarer l'instance d'appel périmée à la date du 26 septembre 2018 et dire que le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2015 est passé en force de chose jugée, l'arrêt retient que si les requérants invoquent une reprise d'instance le 28 janvier 2019, force est de constater que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le 26 septembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir en application des dispos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), Mme [N] [X], Mme [T] [X], Mme [V] [X], Mme [Y], Mme [O] et Mme [S] [X] (les consorts [X]) ont, en 2014, assigné Mme [L] [B] [F], Mme [G] [X], Mme [C] [X] et M. [K], en sa qualité de représentant légal de [H] [X] alors mineure, devant un tribunal de grande instance, à fin d'être autorisées à vendre à l'amiable des biens immobiliers en indivision dépendant de la succession de leur mère et grand-mère respective, décédée le 2 novembre 1997, aux conditions d'une promesse de vente conclue au profit de M. et Mme [E].

2Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance a accueilli la demande et a dit que la vente sera opposable à tous les indivisaires.

3Mme [L] [B] [F], Mme [G] [X] et M. [K], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], ont relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2016.

4[L] [B] [F] est décédée le 30 avril 2016.

5Le décès a été notifié aux parties le 26 septembre 2016.

6Le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, puis, à défaut de reprise par les héritiers, l'a radiée le 7 février 2017.

7L'affaire ayant été réinscrite au rôle le 28 janvier 2019 à la demande, par conclusions, de Mme [G] [X], de Mme [H] [X], devenue majeure, et de M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, M. et Mme [E] et les consorts [X], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance.

8Mme [G] [X], Mme [H] [X], M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, et Mme [C] [X] ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [G] [X], M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme [C] [X] et Mme [H] [X] font grief à l'arrêt de déclarer périmée, à la date du 26 septembre 2018, l'instance d'appel RG n° 16/03041, rétablie sous le RG n° 19/02387, formée par la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme [H] [X], Mme [L] [X] et Mme [G] [X], et de dire en conséquence que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny est passé en force de chose jugée, alors « que l'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption jusqu'à la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de [L] [B] [F] effectuée le 26 septembre 2016 ; qu'il s'ensuivait que le délai de péremption était interrompu à compter de la même date, jusqu'à ce que les parties reprennent l'instance ; que dès lors, en jugeant qu'un nouveau délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter du 26 septembre 2016 et que l'instance était déjà périmée au jour où les appelants avaient repris l'instance, le 28 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 370, 373 et 376 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile :

10L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l'instance.

11Pour déclarer l'instance d'appel périmée à la date du 26 septembre 2018 et dire que le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2015 est passé en force de chose jugée, l'arrêt retient que si les requérants invoquent une reprise d'instance le 28 janvier 2019, force est de constater que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le 26 septembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 392 du code de procédure civile.

12En statuant ainsi, alors que l'interruption du délai de péremption n'avait pris fin qu'au 28 janvier 2019, date de la reprise de l'instance par les héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] [X], Mme [T] [X], Mme [V] [X], Mme [Y], Mme [O], Mme [S] [X], M. [E] et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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