Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. E... fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation de M. R..., président du tribunal de grande instance de Cusset, chargé d'instruire et de statuer dans le cadre de l'instance pendante devant lui et enrôlée sous le n° RG 18/731, alors « qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier si le fait que M. R..., en qualité de président du tribunal de grande instance de Cusset, soit chargé d'instruire et de statuer dans une procédure fiscale dirigée contre M. E..., après avoir, en qualité de juge des libertés et de la détention de ce même tribunal, autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux susceptibles d'être occupés par ce dernier et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'une fraude fiscale présumée, n'était pas de nature à constituer une cause permettant à M. E... de douter de l'impartialité de celui-ci, la première présidente de la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.
7Pour rejeter la requête en récusation, l'ordonnance retient que l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n'empêche pas ce même magistrat, qui n'a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d'une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu'à cet égard, dans le cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de réouverture des débats de M. E..., mesure favorable à ce dernier.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.