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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 19-10.968

ECLI:FR:CCASS:2020:C200140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par la cour d'appel de Rouen, que M. et Mme S... ont déposé, le 5 décembre 2016, trois requêtes aux fins de récusation du premier président de cette cour d'appel, saisi par eux de demandes de contestation d'honoraires de leurs avocats, Mme A... Q..., MM U... et O... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances que Mme A... Q..., M.M U... et O... ont été appelés et entendus, qu'ils ont conclu au débouté de M. et Mme S... et demandé, pour l'un d'entre eux, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin, la SCP U... O... est intervenue volontairement à l'instance ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances RG n° 17/00474, 17/00475 et 17/00478, rendues le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Suivre l'article 341 du code de procédure civile

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